Décret n°2000-379 du 28 avril 2000

Article 5

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

L'indemnité visée à l'article 1er est exclusive de tout autre avantage, compensation ou indemnité allouée au même titre, à l'exception d'une compensation horaire.

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En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

Modifié parDécret n°2021-1304 du 7 octobre 2021art. 2

L'indemnité visée à l'

article 1er est exclusive de tout autre avantage, compensation ou indemnité allouée au même titre, à l'exception d'une compensation horaire.

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mercredi 31 mars 2021

L'indemnité visée à l'

article 1er

ci-dessus est exclusive de tout autre avantage, compensation ou indemnité allouée au même titre.