Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 avril 2021
L'indemnité visée à l'article 1er est exclusive de tout autre avantage, compensation ou indemnité allouée au même titre, à l'exception d'une compensation horaire.
Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 avril 2021
L'indemnité visée à l'article 1er est exclusive de tout autre avantage, compensation ou indemnité allouée au même titre, à l'exception d'une compensation horaire.
En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021
Modifié parDécret n°2021-1304 du 7 octobre 2021art. 2
L'indemnité visée à l'…
article 1er ⏺ est exclusive de tout autre avantage, compensation ou indemnité allouée au même titre, à l'exception d'une compensation horaire.
En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mercredi 31 mars 2021
L'indemnité visée à l'
article 1er
ci-dessus est exclusive de tout autre avantage, compensation ou indemnité allouée au même titre.