Décret n°2000-365 du 26 avril 2000

Article 3

Créé le 29 avril 2000

La commission ne délibère valablement que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers de celui des membres en exercice.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article 2. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au haut-commissaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 septembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1087 du 14 septembre 2010art. 13

En vigueur du samedi 29 avril 2000 au jeudi 16 septembre 2010