Décret n°2000-364 du 26 avril 2000

Art. 3. - L'intitulé du paragraphe 5 du chapitre IV du titre VI du livre IX du même code est ainsi rédigé :

« § 5. Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et au fonds national prévu à l'article L. 961-13 »

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