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Décret n°2000-364 du 26 avril 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le livre IX du code du travail, notamment son titre VI ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 29 avril 2000

Pour l'année 2000, la partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8 et constatée au 31 décembre 1999, d'un organisme collecteur paritaire attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, au plus tard un mois après la publication du présent décret.

Créé le 29 avril 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

La secrétaire d'Etat aux droits des femmes

et à la formation professionnelle,

Nicole Péry

En vigueur depuis le samedi 29 avril 2000

Décret n°2000-364 du 26 avril 2000
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Article 5
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