Décret n°2000-364 du 26 avril 2000

Art. 2. - L'article R. 964-15-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 964-15-2. - Les dispositions des articles R. 964-4, R. 964-9 et R. 964-17-3 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation. »

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