Décret n°2000-359 du 26 avril 2000

Article 5

Créé le 27 avril 2000

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret déposent leur demande à la préfecture de leur résidence, accompagnée d'une fiche familiale d'état civil datant de moins de trois mois et du dernier avis d'imposition ou de non-imposition.
Le représentant de l'Etat, dans le département du lieu de résidence du demandeur, prend la décision sur la demande de rente viagère dont il fixe le montant.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 mars 2003

Abrogé parDécret n°2003-167 du 28 février 2003art. 8 (V) JORF 2 mars 2003

En vigueur du jeudi 27 avril 2000 au samedi 1 mars 2003

Les personnes mentionnées à l'

article 1er

du présent décret déposent leur demande à la préfecture de leur résidence, accompagnée d'une fiche familiale d'état civil datant de moins de trois mois et du dernier avis d'imposition ou de non-imposition.

Le représentant de l'Etat, dans le département du lieu de résidence du demandeur, prend la décision sur la demande de rente viagère dont il fixe le montant.