Abrogé par Décret n°2003-167 du 28 février 2003 - art. 8 (V) JORF 2 mars 2003
Créé le 27 avril 2000
Le représentant de l'Etat, dans le département du lieu de résidence du demandeur, prend la décision sur la demande de rente viagère dont il fixe le montant.