Décret n°2000-35 du 17 janvier 2000

Article 2

Créé le 1 août 2000 · En vigueur du 20 mars 2008 au 31 décembre 2015

Le montant des rémunérations auxquelles donnent lieu les activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus peut être défini notamment par le biais d'un forfait, d'une vacation ou être fonction d'une cotation.

Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour les catégories de personnes mentionnées à l'article 1er, sont calculées sur les rémunérations versées mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par patient suivi annuellement .

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1869 du 30 décembre 2015art. 3

En vigueur du jeudi 20 mars 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-267 du 18 mars 2008art. 4

En vigueur du mardi 1 août 2000 au mercredi 19 mars 2008