JORF n°82 du 6 avril 2000

Article 6

Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :

a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;

b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e, de l'article 1er ;

c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;

d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement en incluant les plus-values du capital investi ;

e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3, ci-dessus.

Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou les zones maritimes de l'autre Partie contractante au titre d'un investissement agréé sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.

Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change en vigueur à la date du transfert sur le marché de la devise d'origine de l'investissement, dans cette devise d'origine ou par son équivalent en toute monnaie entrant dans la composition du droit de tirage spécial.


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Version 1

Article 6

Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :

a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;

b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e, de l'article 1er ;

c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;

d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement en incluant les plus-values du capital investi ;

e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3, ci-dessus.

Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou les zones maritimes de l'autre Partie contractante au titre d'un investissement agréé sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.

Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change en vigueur à la date du transfert sur le marché de la devise d'origine de l'investissement, dans cette devise d'origine ou par son équivalent en toute monnaie entrant dans la composition du droit de tirage spécial.