JORF n°82 du 6 avril 2000

Article 7

Dans la mesure où la législation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, après examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie.

Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont au préalable obtenu l'agrément de cette dernière Partie.


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Version 1

Article 7

Dans la mesure où la législation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, après examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie.

Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont au préalable obtenu l'agrément de cette dernière Partie.