Article 5
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Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
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Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux ou sociétés de l'autre Partie des investissements leur appartenant sur son territoire et dans ses zones maritimes, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique.
Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, calculé sur la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit jusqu'à la date du versement des intérêts calculés au taux d'intérêt agréé par les Parties contractantes.
- Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, révolte ou état d'urgence national survenu sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. En tout état de cause, ils recevront une indemnisation adéquate.
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