Décret n°2000-280 du 24 mars 2000

Article 5

Créé le 26 mars 2000

I. - Le taux de réduction est calculé selon la formule fixée dans l'annexe jointe au présent décret.
Dans cette formule, le seuil maximum de marge brute standard (SMAX) est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche. Pour les GAEC, la marge brute standard de l'exploitation agricole au titre de l'année en cours (M) est divisée par le nombre d'associés apporteurs en capital.
II. - Le taux de réduction ne peut être supérieur à 20 % du montant total des paiements versés au titre de l'année en cours. Un taux de réduction provisoire est appliqué pour l'année en cours et correspond au taux de réduction de l'année précédente. La régularisation des montants versés après application du taux de réduction définitif intervient l'année suivante. Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche précise chaque année les éléments de calcul du taux de réduction défini au I du présent article.

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Abrogé depuis le mardi 30 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1297 du 23 décembre 2003art. 1 (V) JORF 30 décembre 2003

En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au lundi 29 décembre 2003

I. - Le taux de réduction est calculé selon la formule fixée dans l'annexe jointe au présent décret.

Dans cette formule, le seuil maximum de marge brute standard (SMAX) est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche. Pour les GAEC, la marge brute standard de l'exploitation agricole au titre de l'année en cours (M) est divisée par le nombre d'associés apporteurs en capital.

II. - Le taux de réduction ne peut être supérieur à 20 % du montant total des paiements versés au titre de l'année en cours. Un taux de réduction provisoire est appliqué pour l'année en cours et correspond au taux de réduction de l'année précédente. La régularisation des montants versés après application du taux de réduction définitif intervient l'année suivante. Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche précise chaque année les éléments de calcul du taux de réduction défini au I du présent article.