Décret n°2000-280 du 24 mars 2000

Article 4

Créé le 26 mars 2000

La réduction des paiements ne s'applique pas aux exploitations qui, bien que ne remplissant pas les conditions d'exclusion du champ d'application de la réduction fixées par les dispositions du précédent article, ont une prospérité globale exprimée sous forme de marge brute standard inférieure ou égale, pour l'année civile en cours, à un seuil fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche. Pour les GAEC, ce seuil est multiplié par le nombre de chefs d'exploitation associés apporteurs en capital.

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Abrogé depuis le mardi 30 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1297 du 23 décembre 2003art. 1 (V) JORF 30 décembre 2003

En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au lundi 29 décembre 2003

La réduction des paiements ne s'applique pas aux exploitations qui, bien que ne remplissant pas les conditions d'exclusion du champ d'application de la réduction fixées par les dispositions du précédent article, ont une prospérité globale exprimée sous forme de marge brute standard inférieure ou égale, pour l'année civile en cours, à un seuil fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche. Pour les GAEC, ce seuil est multiplié par le nombre de chefs d'exploitation associés apporteurs en capital.