Décret n°2000-280 du 24 mars 2000

Article 12

Créé le 26 mars 2000

La différence entre les montants qui auraient été accordés aux agriculteurs pour une année civile donnée au titre des régimes de soutien mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/99 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé et les montants calculés en application du présent décret est affectée, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en oeuvre des mesures prévues par les dispositions de l'article 5.2 du règlement précité.

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Abrogé depuis le mardi 30 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1297 du 23 décembre 2003art. 1 (V) JORF 30 décembre 2003

En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au lundi 29 décembre 2003

La différence entre les montants qui auraient été accordés aux agriculteurs pour une année civile donnée au titre des régimes de soutien mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/99 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé et les montants calculés en application du présent décret est affectée, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en oeuvre des mesures prévues par les dispositions de l'

article 5

.2 du règlement précité.