Décret n°2000-276 du 24 mars 2000

Article 13

Créé le 26 mars 2000 · En vigueur du 29 juin 2013 au 31 décembre 2013

A partir de la signature d'une convention de coordination et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret du 24 mars 2000 susvisé, la commune ne peut détenir que les armes autorisées par le préfet du département dans les conditions fixées par le présent décret.
Les autorisations de détention antérieures deviennent caduques à la signature de la convention de coordination ou à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. En l'absence de nouvelle autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article 8, la commune se dessaisit, dans les conditions prévues par le même article, des armes dont la détention est devenue irrégulière.

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du samedi 29 juin 2013 au mardi 31 décembre 2013

Déplacé le samedi 29 juin 2013

A partir de la signature d'une convention de coordination et

Les autorisations de détention antérieures deviennent caduques à la signature

article 8

, la commune se dessaisit, dans les conditions prévues par

En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au vendredi 28 juin 2013

A partir de la signature d'une convention de coordination et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret du 24 mars 2000 susvisé, la commune ne peut détenir que les armes autorisées par le préfet du département dans les conditions fixées par le présent décret.

Les autorisations de détention antérieures deviennent caduques à la signature de la convention de coordination ou à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. En l'absence de nouvelle autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'

article 8

, la commune se dessaisit, dans les conditions prévues par le même article, des armes dont la détention est devenue irrégulière.