Décret n°2000-276 du 24 mars 2000

Article 5

Créé le 26 mars 2000 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 31 décembre 2013

Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnées aux 1° et 3° de l'article 2 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article 5-1.

Le préfet peut suspendre l'autorisation de port d'arme d'un agent qui n'a pas suivi les séances d'entraînement réglementaires, jusqu'à l'accomplissement de cette obligation. A cette fin, il est informé par le Centre national de la fonction publique territoriale de tout manquement à l'obligation d'assiduité.

Sans préjudice d'autres motifs liés à la sécurité publique, le préfet peut également retirer l'autorisation de port d'arme d'un agent dont l'inaptitude au port ou à l'usage de l'arme a été constatée par le moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l'officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d'entraînement. Ce retrait peut être précédé d'une suspension à titre conservatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-723 du 12 août 2013art. 5

Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnées aux 1° et 3°de l'

article 2 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'

article 5-1

.

Le préfet peut suspendre l'autorisation de port d'arme d'un agent

Sans préjudice d'autres motifs liés à la sécurité publique, le

En vigueur du dimanche 5 août 2007 au jeudi 5 septembre 2013

Les agentsde police municipale autorisés à porter une arme de la 4e ou de la 7e catégorie mentionnée à l'

article 2

sont astreints à suivre périodiquement un entraînementau maniementde cette arme, définidans les conditions prévues à l' article 5-1 . Le préfet peut suspendrel'autorisation de port d'arme d'un agent quin'a pas suivi les séances d'entraînement réglementaires, jusqu'à l'accomplissement de cette obligation. A cette fin, il est informépar le Centre national dela fonction publique territorialede tout manquement à l'obligation d'assiduité. Sans préjudice d'autres motifs liés à la sécurité publique, le préfet peut également retirerl'autorisation de port d'arme d'un agent dont l'inaptitudeau port ou à l'usagede l'arme a été constatée par le moniteur dela police municipale oupar le fonctionnaire de la police nationale oul'officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d'entraînement. Ce retrait peut être précédé d'une suspension à titre conservatoire.

En vigueur du mardi 13 juillet 2004 au samedi 4 août 2007

L'agent de police municipale autorisé à porter une arme de la 4e ou de la 7e catégorie mentionnée à l'

article 2

reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation comprend au moins deux séances d'entraînement par an encadrées par les services de l'Etat ou par des groupements sportifs agréés par l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'

article 8

de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l'agrément des groupements sportifs.

Ces séances d'entraînement se déroulent selon des modalités précisées par

Au cours de ces séances, chaqueagent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'

article 2

, et au moins huit cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3°de l' article 2

. Les cartouches lui sont remises par la commune.

La formation reçue est attestée par un certificat établi par

En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au lundi 12 juillet 2004

L'agent de police municipale autorisé à porter une arme de la 4e catégorie mentionnée à l'

article 2

reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation comprend au moins deux séances d'entraînement par an encadrées par les services de l'Etat ou par des groupements sportifs agréés par l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 13 février 1985 susvisé.

Ces séances d'entraînement se déroulent selon des modalités précisées par une convention conclue entre le service ou groupement formateur et la commune. Elles sont réservées aux agents de police municipale.

Chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui sont remises par la commune.

La formation reçue est attestée par un certificat établi par le service de l'Etat ou le groupement sportif agréé l'ayant dispensée. Ce certificat est remis à l'agent de police municipale. Copie en est délivrée à la commune qui l'emploie et au préfet du département.