Décret n°2000-276 du 24 mars 2000

Article 2-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du mardi 13 juillet 2004 au mardi 31 décembre 2013

Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'

article 2

doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites.