Décret n°2000-232 du 13 mars 2000

Article 9

Créé le 14 mars 2000

Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des personnels de direction peuvent y être intégrés sur leur demande. L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la classe et l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 mars 2000 au jeudi 4 août 2005