Décret n°2000-163 du 28 février 2000

Article 1

Créé le 29 février 2000

Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.
La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mardi 29 février 2000 au samedi 8 avril 2000