Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°2000-163 du 28 février 2000

Abrogé9 avril 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-13 ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Créé le 29 février 2000

Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.
La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 29 février 2000

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

En vigueur du mardi 29 février 2000 au samedi 8 avril 2000

Décret n°2000-163 du 28 février 2000
Article 1
Article 2