Décret n°2000-153 du 21 février 2000

Article 5

Créé le 26 février 2000

Tout agent est tenu de procéder personnellement à l'entretien des différents effets et accessoires qu'il a reçus au titre de la tenue de cérémonie et au titre de la tenue de service.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 février 2000