Décret n°2000-153 du 21 février 2000

Article 6

Jamais entré en vigueur

Créé le 26 février 2000

En contrepartie des charges qui résultent des dispositions de l'article 5 ci-dessus, l'administration participe à l'entretien des effets et accessoires d'habillement en allouant aux personnels concernés, dont le grade n'excède pas celui d'inspecteur, une indemnité spécifique dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En contrepartie des charges qui résultent des dispositions de l'

article 5

ci-dessus, l'administration participe à l'entretien des effets et accessoires d'habillement en allouant aux personnels concernés, dont le grade n'excède pas celui d'inspecteur, une indemnité spécifique dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget .

En vigueur depuis le samedi 26 février 2000

En contrepartie des charges qui résultent des dispositions de l'

article 5

ci-dessus, l'administration participe à l'entretien des effets et accessoires d'habillement en allouant aux personnels concernés, dont le grade n'excède pas celui d'inspecteur, une indemnité spécifique dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.