Décret n°2000-150 du 23 février 2000

Article 4

Créé le 26 février 2000

La suppression de l'allégement entraîne la perte de celui-ci à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est notifiée à l'employeur.
Toutefois, lorsque la suppression résulte du IV de l'article 3 ci-dessus, le droit à allégement est maintenu ou rouvert si, à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, un nouvel accord est conclu dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

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En vigueur depuis le samedi 26 février 2000

La suppression de l'allégement entraîne la perte de celui-ci à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est notifiée à l'employeur.

Toutefois, lorsque la suppression résulte du IV de l'

article 3

ci-dessus, le droit à allégement est maintenu ou rouvert si, à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'

article L. 132-8 du code du travail

, un nouvel accord est conclu dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.