Décret n°2000-150 du 23 février 2000

Article 5

Créé le 26 février 2000

La suppression du bénéfice de l'allégement intervenue en application des I et II de l'article 3 ci-dessus comporte pour l'entreprise l'obligation de reverser une somme correspondant au montant de l'allégement dont elle a indûment bénéficié.

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En vigueur depuis le samedi 26 février 2000

La suppression du bénéfice de l'allégement intervenue en application des I et II de l'

article 3

ci-dessus comporte pour l'entreprise l'obligation de reverser une somme correspondant au montant de l'allégement dont elle a indûment bénéficié.