Créé le 31 décembre 2000 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000
Article 7
Effets de cet article
Historique des versions
Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)
En cas d'appel, les dispositions du premier et du troisième…
article D. 116-14 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ; les pièces adressées à la chambre des appels délictuels sont alors, outre l'ordonnance rendue par le juge de l'application des peines, la demande ou la requête ayant saisi ce magistrat, l'avis de la commission de l'application des peines et, le cas échéant, les observations écrites déposées par le condamné ou par son avocat. Pendant l'instance d'appel, ces pièces peuvent être consultées par l'avocat, qui peut s'en faire délivrer copie à ses frais.
En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au dimanche 31 décembre 2028
En cas d'appel, les dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 116-14 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ; les pièces adressées à la chambre des appels correctionnels sont alors, outre l'ordonnance rendue par le juge de l'application des peines, la demande ou la requête ayant saisi ce magistrat, l'avis de la commission de l'application des peines et, le cas échéant, les observations écrites déposées par le condamné ou par son avocat. Pendant l'instance d'appel, ces pièces peuvent être consultées par l'avocat, qui peut s'en faire délivrer copie à ses frais.