Périmé16 décembre 2001
Créé le 29 décembre 2000
La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (dernier alinéa) du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article 7 du présent décret.