Décret n°2000-1293 du 21 décembre 2000

Article 1

Créé le 29 décembre 2000

Lorsque l'application combinée des articles 15 et 17 du décret du 5 mars 1965 susvisé, dans leur rédaction résultant du décret n° 96-930 du 22 octobre 1996, a eu pour effet de classer les ingénieurs des travaux de la météorologie nommés dans le grade nouveau d'ingénieur divisionnaire entre le 1er août 1994 et le 24 octobre 1996 à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade d'ingénieur divisionnaire, à l'issue de leur reclassement réalisé en application de l'article 15 du décret du 5 mars 1965 susvisé dans sa version résultant du décret n° 94-954 du 28 octobre 1994, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade nouveau d'un indice au moins égal.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut à aucun moment placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle résultant de l'application des articles 15 et 17 du décret du 5 mars 1965 susvisé dans leur rédaction antérieure à celle résultant du décret n° 96-930 du 22 octobre 1996.

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En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2000

Lorsque l'application combinée des articles

15 et 17 du décret du 5 mars 1965 susvisé

, dans leur rédaction résultant du décret n° 96-930 du 22 octobre 1996, a eu pour effet de classer les ingénieurs des travaux de la météorologie nommés dans le grade nouveau d'ingénieur divisionnaire entre le 1er août 1994 et le 24 octobre 1996 à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade d'ingénieur divisionnaire, à l'issue de leur reclassement réalisé en application de l'

article 15 du décret du 5 mars 1965 susvisé

dans sa version résultant du décret n° 94-954 du 28 octobre 1994, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade nouveau d'un indice au moins égal.

L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut à aucun moment placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle résultant de l'application des articles

15 et 17 du décret du 5 mars 1965 susvisé

dans leur rédaction antérieure à celle résultant du décret n° 96-930 du 22 octobre 1996.