Décret n°2000-1276 du 26 décembre 2000

Article 6

Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur depuis le 8 mars 2019

En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, par dérogation aux articles 1er et 3 du présent décret, les informations localisées peuvent être fournies, pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret n° 2019-165 du 5 mars 2019, selon l'une des deux modalités suivantes :
1° Par fourniture dans l'un des systèmes de référence de coordonnées en usage, accompagnée des éléments nécessaires à leur transformation dans le système de référence de coordonnées fixé par l'arrêté mentionné au V de l'article 1er avec le même niveau de précision que celui des informations d'origine ;
2° Par report sur un fond de plan graphique ou numérique rattaché à la réalisation du système de référence de coordonnées fixé par le même arrêté avec le même niveau de précision que celui du fond de plan utilisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 mars 2019

Modifié parDécret n°2019-165 du 5 mars 2019art. 6

En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, par dérogation aux articles 1er et 3 duprésent décret, les informations localisées peuvent être fournies, pendantune période de trois ansà compter de la publication du décret n° 2019-165 du 5 mars 2019, selon l'une des deux modalités suivantes : 1° Par fourniture dans l'un des systèmes de référence de coordonnées en usage, accompagnée des éléments nécessaires à leur transformation dans le système de référence de coordonnées fixé parl'arrêté mentionné au V de l'article 1er avec le même niveau de précision que celuides informations d'origine ; 2° Par report sur un fond de plan graphiqueou numérique rattaché à la réalisation du systèmede référence de coordonnées fixé par le même arrêté avec le même niveau de précisionque celui du fond de plan utilisé.

En vigueur du vendredi 10 mars 2006 au jeudi 7 mars 2019

Sous réserve des dispositions qui résulteraient d'accords internationaux, le présent décret s'applique à tous les leverscouvrant une superficie supérieure à 10 000 mètres carrés ou dont la plus grande longueur est supérieure à 500 mètres, sauf pour les travaux transmis sous forme de documents papier ou convertis enimages numériques où il s'applique, selon les mêmes conditions, uniquement aux travaux nouveaux et à l'exclusion des mises à jour. Les seuils définis ci-dessus peuvent être abaissés ou supprimés en application de dispositions résultant d'accords internationaux ou locaux tels que contrats, conventions ou commandes publiques.

En vigueur du jeudi 28 décembre 2000 au jeudi 9 mars 2006

Sous réserve des dispositions contraires qui résulteraient d'accords internationaux, le présent décret s'applique à compter du 1er février 2001 pour tous les travaux topographiques ou cartographiques couvrant une superficie supérieure à 10 000 mètres carrés ou dont la plus grande longueur est supérieure à 500 mètres, sauf pour les travaux transmis sous forme de documents papier ou d'images numériques de type maillé où il s'applique, selon les mêmes conditions, uniquement aux travaux nouveaux.