Décret n°2000-1276 du 26 décembre 2000

Article 3

Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur depuis le 8 mars 2019

Les informations localisées sont fournies dans le système de référence défini à l'article 1er.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 mars 2019

Modifié parDécret n°2019-165 du 5 mars 2019art. 4

Les informations localisées sontfournies dans le système de référence définià l'

article 1er

.

En vigueur du vendredi 10 mars 2006 au jeudi 7 mars 2019

Lesinformations localisées doivent être fournies dans lesystème national de référence de coordonnées décrit à l'

article 1er

ou à titre transitoire pendant une période detrois ans à compter de la date de publication du présent décret, selon l'une des deux modalités suivantes : par fournituredans tout autre système, accompagnées des éléments nécessaires à leur transformation dans le système national de référence de coordonnées avec le même niveau de précision que celui des informations d'origine ;

par reportsur un fond de plan graphique ou numérique lui-même rattaché avec le même niveau de précision que celui du fond de plan utilisé.

En vigueur du jeudi 28 décembre 2000 au jeudi 9 mars 2006

Le rattachement des informations localisées au système national de référence peut être réalisé selon l'une des trois modalités suivantes :

en fournissant les informations dans les systèmes légaux de coordonnées ;

en fournissant les informations dans tout autre système accompagnées des éléments nécessaires à leur transformation dans le système national de référence de coordonnées avec le même niveau de précision que celui des informations d'origine ;

en reportant les informations sur un fond de plan graphique ou numérique lui-même rattaché selon l'une des deux modalités précédentes avec le même niveau de précision que celui du fond de plan utilisé.