Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur depuis le 8 mars 2019
Les informations localisées sont fournies dans le système de référence défini à l'article 1er.
Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur depuis le 8 mars 2019
Les informations localisées sont fournies dans le système de référence défini à l'article 1er.
En vigueur depuis le vendredi 8 mars 2019
Modifié parDécret n°2019-165 du 5 mars 2019art. 4
Les informations localisées sontfournies dans le système ⏺ de référence définià l'
article 1er…
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En vigueur du vendredi 10 mars 2006 au jeudi 7 mars 2019
Lesinformations localisées doivent être fournies dans lesystème national de référence de coordonnées décrit à l'
article 1er
ou à titre transitoire pendant une période detrois ans à compter de la date de publication du présent décret, selon l'une des deux modalités suivantes : par fournituredans tout autre système, accompagnées des éléments nécessaires à leur transformation dans le système national de référence de coordonnées avec le même niveau de précision que celui des informations d'origine ;
par reportsur un fond de plan graphique ou numérique lui-même rattaché ⏺ avec le même niveau de précision que celui du fond de plan utilisé.
En vigueur du jeudi 28 décembre 2000 au jeudi 9 mars 2006
Le rattachement des informations localisées au système national de référence peut être réalisé selon l'une des trois modalités suivantes :
en fournissant les informations dans les systèmes légaux de coordonnées ;
en fournissant les informations dans tout autre système accompagnées des éléments nécessaires à leur transformation dans le système national de référence de coordonnées avec le même niveau de précision que celui des informations d'origine ;
en reportant les informations sur un fond de plan graphique ou numérique lui-même rattaché selon l'une des deux modalités précédentes avec le même niveau de précision que celui du fond de plan utilisé.