Décret n°2000-1276 du 26 décembre 2000

Article 1

Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur depuis le 2 septembre 2022

I.-Le système national de référence de coordonnées prévu à l'article 89 de la loi du 4 février 1995 susvisée est défini aux II et III.
II.-Géométrie : Le système de référence terrestre est le suivant :
1° Le système de référence terrestre européen 1989 (European Terrestrial Reference System ou ETRS89), dans les zones situées dans son champ d'application géographique ;
2° Le système de référence terrestre international (International Terrestrial Reference System ou ITRS) et tout autre système de référence conforme à ce système dans les zones en dehors du champ d'application géographique du système de référence terrestre européen 1989.
III.-Altimétrie : Pour exprimer les altitudes liées à la gravité, le système de référence verticale est le suivant :
1° Le système européen de référence verticale (European Vertical Reference System ou EVRS) au travers de sa réalisation définie par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la défense, dans les zones situées dans son champ d'application géographique ;
2° Les systèmes de référence verticale au travers de leurs réalisations locales par marégraphie, nivellement et gravimétrie ou via un modèle de géoïde, dans les zones situées hors du champ d'application géographique du système européen de référence verticale.
La cote du zéro hydrographique dans chaque zone de marée est définie à la côte par le service hydrographique et océanographique de la marine dans les systèmes de référence verticale mentionnés aux 1° et 2°.
IV.-Les II et III ne s'appliquent pas aux travaux de très grande précision pour lesquels la détermination d'un système local est appropriée car l'utilisation des systèmes de référence mentionnés à ces II et III dégraderait leur précision intrinsèque. Ils s'appliquent sous réserve des conventions internationales.
V.-Les réalisations matérielles et numériques associées aux systèmes de référence mentionnés aux II et III sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la défense, pris après avis du Conseil national de l'information géolocalisée.
L'ellipsoïde associé aux systèmes de référence terrestre mentionnés au II est l'IAG GRS80.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1204 du 30 août 2022art. 3

I.-Le système national de référence de coordonnées prévu à l'article 89 de la loi du 4 février 1995 susvisée est défini aux II et III. II.-Géométrie : Le système de référence terrestre est le suivant : 1° Le système de référence terrestre européen 1989 (European Terrestrial Reference System ou ETRS89), dans les zones situées dans son champ d'application géographique ; 2° Le système de référence terrestre international (International Terrestrial Reference System ou ITRS) et tout autre système de référence conforme à ce système dans les zones en dehors du champ d'application géographique du système de référence terrestre européen 1989. III.-Altimétrie : Pour exprimer les altitudes liées à la gravité, le système de référence verticale est le suivant : 1° Le système européen de référence verticale (European Vertical Reference System ou EVRS) au travers de sa réalisation définie par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la défense, dans les zones situées dans son champ d'application géographique ; 2° Les systèmes de référence verticale au travers de leurs réalisations locales par marégraphie, nivellement et gravimétrie ou via un modèle de géoïde, dans les zones situées hors du champ d'application géographique du système européen de référence verticale. La cote du zéro hydrographique dans chaque zone de marée est définie à la côte par le service hydrographique et océanographique de la marine dans les systèmes de référence verticale mentionnés aux 1° et 2°. IV.-Les II et III ne s'appliquent pas aux travaux de très grande précision pour lesquels la détermination d'un système local est appropriée car l'utilisation des systèmes de référence mentionnés à ces II et III dégraderait leur précision intrinsèque. Ils s'appliquent sous réserve des conventions internationales. V.-Les réalisations matérielles et numériques associées aux systèmes de référence mentionnés aux II et III sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la défense, pris après avis du Conseil national de l'information géolocalisée. L'ellipsoïde associé aux systèmes de référence terrestre mentionnés au II est l'IAG GRS80.

En vigueur du vendredi 8 mars 2019 au jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2019-165 du 5 mars 2019art. 2

I.-Le système national de référence de coordonnées prévuà l'article 89 de la loi du 4 février 1995 susvisée est défini aux II et III. II.-Géométrie : Le systèmede référence terrestre est le suivant: 1° Le système de référence terrestre européen 1989 ( European Terrestrial Reference System ou ETRS89), dans les zones situées dans son champ d'application géographique ; 2° Le système de référence terrestre international ( International Terrestrial Reference System ou ITRS) et tout autre système de référence conforme à ce système dans les zones en dehors du champ d'application géographique du système de référence terrestre européen 1989. III.-Altimétrie : Pour exprimer les altitudes liées à la gravité, le système de référence verticale estle suivant : 1° Le système européen de référence verticale ( European Vertical Reference System ou EVRS) au travers de sa réalisation définie par arrêté des ministres chargésde l'environnement et de la défense, dans les zones situées dans son champ d'application géographique ; 2° Les systèmesde référence verticale au travers de leurs réalisations locales par marégraphie, nivellement et gravimétrie ou via un modèle de géoïde, dans les zones situées hors du champ d'application géographique du système européen de référence verticale.La cote du zéro hydrographique dans chaque zone de marée est définie à la côte par le service hydrographique et océanographique de la marine dans les systèmes de référence verticale mentionnés aux 1° et 2°. IV.-Les II et III ne s'appliquent pas aux travaux de très grande précision pour lesquels la détermination d'un système local est appropriée car l'utilisation des systèmes de référence mentionnés à ces II et III dégraderait leur précision intrinsèque. Ils s'appliquent sous réserve des conventions internationales. V.-Les réalisations matérielles et numériques associées aux systèmes de référence mentionnés aux II et III sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la défense, pris après avis du Conseil national de l'information géographique. L'ellipsoïde associé aux systèmes de référence terrestre mentionnés au II est l'IAG GRS80.

En vigueur du vendredi 10 mars 2006 au jeudi 7 mars 2019

Le système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et

A. - Systèmes de références géographiques et planimétriques :

ZONE

SYSTEME GEODESIQUE

ELLIPSOIDE ASSOCIE

PROJECTION

France métropolitaine

RGF93

IAG GRS 1980

Lambert 93.

Coniques conformes 9 zones.

Guadeloupe, Martinique

WGS84

IAG GRS 1980

UTM Nord fuseau 20.

Guyane

RGFG95

IAG GRS 1980

UTM Nord fuseau 22.

Réunion

RGR92

IAG GRS 1980

UTM Sud fuseau 40.

Mayotte

RGM04

IAG GRS 1980

UTM Sud fuseau 38.

Dans le tableau ci-dessus, les "coniques conformes 9 zones" s'ajoutent à la liste des projections, en ce qui concerne la France métropolitaine.

B. - Systèmes de référence altimétriques ZONE

SYSTEME ALTIMETRIQUEFrance métropolitaine à l'exclusion de la Corse

IGN 1969

Corse

IGN 1978

Guadeloupe

IGN 1988

Martinique

IGN 1987

Guyane

NGG 1977

Réunion

IGN 1989

Mayotte

SHOM 1953

La cote du zéro hydrographique dans chaque zone de marée

En vigueur du jeudi 28 décembre 2000 au jeudi 9 mars 2006

Le système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques cité à l'article 89 de la loi du 4 février 1995 susvisée est défini comme suit :

A. - Systèmes de référence géographiques et planimétriques :

ZONE SYSTEME GEODESIQUE ELLIPSOIDE ASSOCIE PROJECTION
France métropolitaine RGF93 IAG GRS 1980 Lambert 93
Guadeloupe, Martinique WGS84 IAG GRS 1980 UTM Nord fuseau 20
Guyane RGFG95 IAG GRS 1980 UTM Nord fuseau 22
Réunion RGR92 IAG GRS 1980 UTM Sud fuseau 40

B. - Systèmes de référence altimétriques :

ZONE

SYSTEME

altimétrique

France métropolitaine, à l'exclusion de la Corse IGN 1969
Corse IGN 1978
Guadeloupe IGN 1988
Martinique IGN 1987
Guyane NGG 1977
Réunion IGN 1989

La cote du zéro hydrographique dans chaque zone de marée est définie à la côte par le service hydrographique et océanographique de la marine dans les systèmes de référence altimétriques ci-dessus.