Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000

Article 4

Créé le 27 décembre 2000 · En vigueur du 29 juin 2008 au 20 août 2013

Après approbation de la délibération mentionnée à l'article 3, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article 1er. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement ou l'organe en tenant lieu.

Cette convention précise notamment :

-les apports de toute nature effectués par l'établissement ;

-la mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;

-le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article 1er dans les conditions fixées par le décret du 17 novembre 1980 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2008-620 du 27 juin 2008art. 5

Après approbation de la délibération mentionnée à l'

article 3

, une convention est conclue entre l'établissement et la personne

article 1er

. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement

Cette convention précise notamment :

\-les apports de toute nature effectués par l'établissement

;

\-la mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;

\-le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'

article 1er dans les conditions fixées par le décret du 17 novembre 1980 susvisé.

En vigueur du mercredi 27 décembre 2000 au samedi 28 juin 2008

Après approbation de la délibération mentionnée à l'

article 3

, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'

article 1er

. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement ou l'organe en tenant lieu.

Cette convention précise notamment :

- les apports de toute nature effectués par l'établissement dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'

article L. 711-1 du code de l'éducation

;

- la mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;

- le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'

article 1er

dans les conditions fixées par le décret du 17 novembre 1980 susvisé.