JORF n°299 du 27 décembre 2000

Article 1

Article 1

La conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil de droit commun et de droit local sont assurées à Mayotte par les officiers de l'état civil selon des procédés informatisés et manuels. La signature de ces actes doit être manuscrite.

La mise en oeuvre des procédés informatisés s'effectue conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 décembre 2000

Abrogé le mercredi 1 novembre 2017

La conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil de droit commun et de droit local sont assurées à Mayotte par les officiers de l'état civil selon des procédés informatisés et manuels. La signature de ces actes doit être manuscrite.

La mise en oeuvre des procédés informatisés s'effectue conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.