Décret n°2000-1262 du 26 décembre 2000

Article 8

Créé le 27 décembre 2000 · En vigueur du 1 avril 2011 au 31 octobre 2017

Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur général près la cour d'appel.
La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-890 du 6 mai 2017art. 58

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au mardi 31 octobre 2017

Modifié parDécret n°2011-338 du 29 mars 2011art. 17 (V)

Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur généralprès la courd'appel.

La publicité des actes de l'état civil est assurée par

En vigueur du mercredi 27 décembre 2000 au jeudi 31 mars 2011

Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.