Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 58
Créé le 27 décembre 2000 · En vigueur du 1 avril 2011 au 31 octobre 2017
Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur général près la cour d'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans le cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.
Les extraits d'actes de mariage précisant les nom et prénoms des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les mêmes conditions.
Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 9.