Décret n°2000-1262 du 26 décembre 2000

Article 11

Créé le 27 décembre 2000 · En vigueur du 1 avril 2011 au 31 octobre 2017

Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les nom et prénom de ses père et mère, ainsi que leurs date et lieu de naissance. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne peuvent obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.
Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur général près la cour d'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans le cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.
Les extraits d'actes de mariage précisant les nom et prénoms des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les mêmes conditions.
Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 9.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-890 du 6 mai 2017art. 58

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au mardi 31 octobre 2017

Modifié parDécret n°2011-338 du 29 mars 2011art. 17 (V)

Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des

Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur généralprès la courd'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans le cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

Les extraits d'actes de mariage précisant les nom et prénoms

Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits

article 9

.

En vigueur du mercredi 27 décembre 2000 au jeudi 31 mars 2011

Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les nom et prénom de ses père et mère, ainsi que leurs date et lieu de naissance. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne peuvent obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.

Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans le cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

Les extraits d'actes de mariage précisant les nom et prénoms des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les mêmes conditions.

Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues au second alinéa de l'

article 9

.