JORF n°299 du 27 décembre 2000

Art. 13. - Les copies et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés font foi jusqu'à inscription de faux.


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Art. 13. - Les copies et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés font foi jusqu'à inscription de faux.