Art. 17. - Le livret prévu à l'article 16 est établi à la diligence de l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant ou de celui de la résidence de la mère qui en fait la demande.
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Art. 17. - Le livret prévu à l'article 16 est établi à la diligence de l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant ou de celui de la résidence de la mère qui en fait la demande.
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Art. 17. - Le livret prévu à l'article 16 est établi à la diligence de l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant ou de celui de la résidence de la mère qui en fait la demande.