Créé le 27 décembre 2000
La personne à l'audition de laquelle il est procédé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le secrétariat lui adresse par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de réunion de la commission, la convocation qui mentionne la faculté pour elle de se faire assister. Ce délai est porté à deux mois lorsque l'intéressé réside à l'étranger.
Le ministère public est entendu sur sa demande.