Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000

Article 13

Créé le 27 décembre 2000

Lorsque la demande émane d'une des personnes énumérées au premier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée autre que celle dont l'état civil est en cause, il est procédé à l'égard de cette dernière selon les modalités prévues à l'article précédent.

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En vigueur depuis le mercredi 27 décembre 2000

Lorsque la demande émane d'une des personnes énumérées au premier alinéa de l'

article 21

de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée autre que celle dont l'état civil est en cause, il est procédé à l'égard de cette dernière selon les modalités prévues à l'article précédent.