Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000

Article 14

Créé le 27 décembre 2000

Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues aux articles 10 à 12, le président de la commission fait procéder, dès réception de la demande, à son enregistrement sur le registre central et désigne un rapporteur permanent chargé d'en assurer l'instruction. Il en informe le ministère public.

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En vigueur depuis le mercredi 27 décembre 2000

Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues aux articles

10

à

12

, le président de la commission fait procéder, dès réception de la demande, à son enregistrement sur le registre central et désigne un rapporteur permanent chargé d'en assurer l'instruction. Il en informe le ministère public.