Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000

Article 15

Créé le 27 décembre 2000

Les rapporteurs permanents sont tenus d'instruire les demandes dans le délai de six mois suivant l'enregistrement de celles-ci. Toutefois, lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, ce délai peut être prorogé par le président de la commission pour une durée qu'il fixe et qui ne saurait excéder six mois.

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En vigueur depuis le mercredi 27 décembre 2000

Les rapporteurs permanents sont tenus d'instruire les demandes dans le délai de six mois suivant l'enregistrement de celles-ci. Toutefois, lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, ce délai peut être prorogé par le président de la commission pour une durée qu'il fixe et qui ne saurait excéder six mois.