Décret n°2000-1215 du 11 décembre 2000

Article 2

Créé le 14 décembre 2000

Le montant de la subvention accordée à chaque organisation syndicale est déterminé compte tenu du nombre de ses sièges au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Il est fixé par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

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Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 31 janvier 2025

Le montant de la subvention accordée à chaque organisation syndicale est déterminé compte tenu du nombre de ses sièges au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Il est fixé par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.