Décret n°2000-1211 du 13 décembre 2000

Article 3

Créé le 14 décembre 2000

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article 1er du présent décret ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 794-23 du code de la santé publique.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au lundi 26 mai 2003