Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000

Article 2

Créé le 16 décembre 2000

Les requêtes en indemnisation sur lesquelles il n'a pas encore été statué par la commission d'indemnisation à la date du 16 décembre 2000 sont transmises pour attribution par le secrétaire de la commission aux premiers présidents de cour d'appel compétents.
Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor sont informés de cette transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-985 du 23 août 2012art. 7

En vigueur du samedi 16 décembre 2000 au vendredi 24 août 2012

Les requêtes en indemnisation sur lesquelles il n'a pas encore été statué par la commission d'indemnisation à la date du 16 décembre 2000 sont transmises pour attribution par le secrétaire de la commission aux premiers présidents de cour d'appel compétents.

Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor sont informés de cette transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.