JORF n°284 du 8 décembre 2000

Article 7

  1. Les fonctions du personnel militaire et civil de l'une des Parties désigné pour exécuter des missions sur le territoire de l'autre Partie, le caractère et la durée de ces missions ainsi que d'autres modalités précises d'exercice de ses attributions sont définis au préalable pour ce personnel, par un ordre de mission et par un échange de correspondances signées par les autorités compétentes des deux Parties.

  2. Le personnel militaire et civil exerce ses fonctions conformément aux décisions contenues dans les correspondances visées à l'alinéa 1 du présent article.

  3. Pendant l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel militaire et civil peuvent séjourner avec leurs familles sur le territoire de la Partie d'accueil. L'identité des membres de la famille séjournant sur le territoire de cet Etat avec un membre du personnel militaire ou civil est indiquée dans les correspondances mentionnées à l'alinéa 1 du présent article.


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Version 1

Article 7

1. Les fonctions du personnel militaire et civil de l'une des Parties désigné pour exécuter des missions sur le territoire de l'autre Partie, le caractère et la durée de ces missions ainsi que d'autres modalités précises d'exercice de ses attributions sont définis au préalable pour ce personnel, par un ordre de mission et par un échange de correspondances signées par les autorités compétentes des deux Parties.

2. Le personnel militaire et civil exerce ses fonctions conformément aux décisions contenues dans les correspondances visées à l'alinéa 1 du présent article.

3. Pendant l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel militaire et civil peuvent séjourner avec leurs familles sur le territoire de la Partie d'accueil. L'identité des membres de la famille séjournant sur le territoire de cet Etat avec un membre du personnel militaire ou civil est indiquée dans les correspondances mentionnées à l'alinéa 1 du présent article.