Article 14
Le recours aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire est réglementé conformément aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment de ses articles L. 122-1 et L. 124-1 à L. 125-4.
1 version
2 cités
Le recours aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire est réglementé conformément aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment de ses articles L. 122-1 et L. 124-1 à L. 125-4.
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Le recours aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire est réglementé conformément aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment de ses articles L. 122-1 et L. 124-1 à L. 125-4.