JORF n°38 du 15 février 2000

Chapitre III : Durée maximale du travail et amplitude maximale de la journée de travail

Article 5

La durée maximale hebdomadaire de travail calculée en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-deux heures. Au cours d'une même semaine, la durée maximale du travail ne peut dépasser quarante-six heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, les dispositions des alinéas 1 et 3 à 5 de l'article L. 212-7 et des articles R. 212-2 à R. 212-11 du code du travail sont applicables. Les attributions conférées à l'autorité administrative par ces dispositions sont exercées par les inspecteurs du travail, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le ministre chargé du travail. Les dérogations accordées pour une période limitée par l'autorité administrative dans le cadre du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de cinquante heures par semaine. Les heures effectuées, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces dérogations, au-delà de quarante-six heures, ne peuvent au total excéder quarante heures par salarié et par an. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 6

La durée journalière maximale du travail ne peut excéder dix heures. Cette durée, notamment pour le personnel roulant, compte tenu de la diversité et de la spécificité des organisations du travail, peut être diminuée par accord d'entreprise.

Le dépassement de cette durée journalière peut être autorisé par l'inspecteur du travail dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs cités à l'article D. 212-12 du code du travail. Les demandes de dérogations, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.

En cas d'urgence, l'employeur peut déroger, sous sa propre responsabilité, pour les motifs envisagés à l'alinéa 2 du présent article, à la limitation de la durée journalière du travail.S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis prévus, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.

S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.

Les décisions de l'inspecteur du travail visées au présent article peuvent faire l'objet, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont recu notification, d'un recours hiérarchique devant le directeur général du travail.

Article 7

L'amplitude de la journée de travail est la durée qui s'écoule, au sein d'une même période de vingt-quatre heures consécutives, entre le début de service de la première vacation d'un salarié et la fin de service de sa dernière vacation.

La durée de l'amplitude ne saurait être supérieure à onze heures. Toutefois, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'amplitude peut être prolongée dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la durée hebdomadaire du travail est répartie sur moins de cinq jours, jusqu'à treize heures ;

2° Dans les autres cas, lorsque les conditions de l'exploitation du service le rendent nécessaire, jusqu'à treize heures dans la limite de 35 % du nombre de services de la période de référence applicable dans l'entreprise pour le calcul de la durée du travail.