JORF n°38 du 15 février 2000

Art. 4. - La durée du travail fixée à trente-cinq heures pourra également être calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par accords d'entreprise qui devront respecter les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-7.1, L. 212-8, L. 212-8.5, L. 212-9 et L. 212-10 du code du travail, sauf dérogations prévues au présent décret.

Chapitre III

Durée maximale du travail

et amplitude maximale de la journée de travail


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Art. 4. - La durée du travail fixée à trente-cinq heures pourra également être calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par accords d'entreprise qui devront respecter les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-7.1, L. 212-8, L. 212-8.5, L. 212-9 et L. 212-10 du code du travail, sauf dérogations prévues au présent décret.

Chapitre III

Durée maximale du travail

et amplitude maximale de la journée de travail