Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000

Article 15-4

Créé le 7 octobre 2007

L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 du code de la défense doit comporter :
1° les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ;
2° la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ;
3° la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués.
Cet arrêté, qui peut être individuel ou collectif, est notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur.
L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité. Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 7 octobre 2007 au vendredi 25 avril 2008

L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'

article L. 4221-4 du code de la défense

doit comporter :

1° les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ;

2° la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ;

3° la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués.

Cet arrêté, qui peut être individuel ou collectif, est notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur.

L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité. Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition.