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Décret n°2000-1166 du 1 décembre 2000

Abrogé20 octobre 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment son article 37,

Créé le 2 décembre 2000 · En vigueur du 4 août 2001 au 19 octobre 2002

Il est institué une mesure indemnitaire au profit des entreprises productrices des produits suivants :
  • les graisses et les farines animales dont l'utilisation dans l'alimentation animale et la fabrication d'aliments des animaux a été suspendue par arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000 ;
  • les graisses fondues issues de ruminants dont l'utilisation dans l'alimentation humaine a été interdite par arrêté du 22 décembre 1992 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 2001 ;
  • les graisses animales fondues et les résidus protéiques issus de la fonte de ces graisses dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux de compagnie est suspendue par arrêté du 2 mai 1994 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 15 juin 2001.

Le versement de l'indemnité est limité à la période correspondant à ces suspensions et interdictions. Son montant est déterminé en fonction de la quantité de produit et selon un barème défini à l'annexe I au présent décret.
Les quantités prises en compte sont :
  • pour les catégories de produits visés par l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000, celles produites à compter du 17 novembre 2000, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise ;
  • pour les graisses de fonte visées par l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 2001, celles produites à compter du 11 juin 2001, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise ;
  • pour les farines de cretons, celles produites à compter du 21 juin 2001, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise.

Créé le 2 décembre 2000 · En vigueur du 17 mars 2001 au 19 octobre 2002

L'Etat peut prendre en charge les opérations nécessaires à l'élimination des farines animales, y compris, le cas échéant, leur entreposage provisoire.
Toutefois, ces opérations peuvent être laissées à la responsabilité de l'entreprise productrice, si celle-ci a passé, avec l'Etat, représenté par le préfet, une convention définissant les conditions dans lesquelles l'élimination sera mise en oeuvre, et justifiant du respect des exigences de sécurité et de protection de l'environnement. Dans ce cas, l'indemnité prévue à l'article 1er est portée à un montant déterminé dans les conditions définies à l'annexe II.
Abrogé20 octobre 2002

Créé le 2 décembre 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Dominique Voynet.

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly.

Abrogé depuis le dimanche 20 octobre 2002

Abrogé parDécret 2002-1273 2002-10-18 art. 5 JORF 20 octobre 2002

En vigueur du samedi 2 décembre 2000 au samedi 19 octobre 2002

Décret n°2000-1166 du 1 décembre 2000
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes