JORF n°278 du 1 décembre 2000

Article 46

Article 46

Les taux d'ajustement de l'indemnité supplémentaire prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-12 du code du service national, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.

Hormis les cas définis à l'article 47 du présent décret, le volontaire international en entreprise perçoit durant ses séjours sur le territoire français ou celui de l'Etat où il a sa résidence principale d'une durée supérieure à une semaine, au titre de l'indemnité supplémentaire, une indemnité correspondant à la plus faible de celles des pays de la zone euro.


Historique des versions

Version 5

Les taux d'ajustement de l'indemnité supplémentaire prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-12 du code du service national, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.

Hormis les cas définis à l'article 47 du présent décret, le volontaire international en entreprise perçoit durant ses séjours sur le territoire français ou celui de l'Etat où il a sa résidence principale d'une durée supérieure à une semaine, au titre de l'indemnité supplémentaire, une indemnité correspondant à la plus faible de celles des pays de la zone euro.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 12 mars 2021

Les taux d'ajustement des indemnités supplémentaires mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 18 du présent décret, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.

Hormis les cas définis à l'article 47 du présent décret, le volontaire international en entreprise perçoit durant ses séjours sur le territoire français ou celui de l'Etat où il a sa résidence principale d'une durée supérieure à une semaine, au titre de l'indemnité supplémentaire, une indemnité correspondant à la plus faible de celles des pays de la zone euro.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 28 août 2009

Les taux d'ajustement des indemnités supplémentaires mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 18 du présent décret, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.

Hormis les cas définis à l'article 47 du présent décret, le volontaire international en entreprise perçoit durant ses séjours sur le territoire français d'une durée supérieure à une semaine, au titre de l'indemnité supplémentaire, une indemnité correspondant à la plus faible de celles des pays de la zone euro.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 11 février 2004

Les taux d'ajustement de l'indemnité supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 du présent décret, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.

Hormis les cas définis à l'article 47 du présent décret, le volontaire international en entreprise perçoit durant ses séjours sur le territoire français d'une durée supérieure à une semaine, au titre de l'indemnité supplémentaire, une indemnité correspondant à la plus faible de celles des pays de la zone euro.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2000

Les taux d'ajustement de l'indemnité supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 du présent décret, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.