JORF n°278 du 1 décembre 2000

Article 45

Article 45

Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 150 kg d'effets personnels, entre son domicile et son lieu d'affectation.

Le voyage et le transport des bagages sont pris en charge :

1° Par voie aérienne la plus directe et la plus économique ;

2° Ou par voie ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.

Le volontaire qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son pays d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage de retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle, pendant un maximum de trois mois.


Historique des versions

Version 1

Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 150 kg d'effets personnels, entre son domicile et son lieu d'affectation.

Le voyage et le transport des bagages sont pris en charge :

1° Par voie aérienne la plus directe et la plus économique ;

2° Ou par voie ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.

Le volontaire qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son pays d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage de retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle, pendant un maximum de trois mois.